5 La procĂ©dure civile. La procĂ©dure civile constitue l’ensemble des rĂšgles qui encadrent l’organisation et le fonctionnement de la Justice en vue d’assurer aux particuliers le respect et la sanction de leurs droits privĂ©s. C’est un droit impĂ©ratif, la plupart des rĂšgles Ă©tant d’ordre public, et un droit formaliste.

Le Code civil regroupe les lois relatives au droit civil français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code civil ci-dessous Article 400 EntrĂ©e en vigueur 2015-10-17 Le conseil de famille est prĂ©sidĂ© par le juge des tutelles. Ses dĂ©libĂ©rations sont adoptĂ©es par vote de ses membres. Toutefois, le tuteur ou le subrogĂ© tuteur, dans le cas oĂč il remplace le tuteur, ne vote pas. En cas de partage des voix, celle du juge est prĂ©pondĂ©rante. Code civil Index clair et pratique DerniĂšre vĂ©rification de mise Ă  jour le 18/08/2022 TĂ©lĂ©charger Recherche d'un article dans Code civil Article400 du Code de procĂ©dure civile : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procĂ©dure civile. Le Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure civile ci-dessous : Article 400 . EntrĂ©e en vigueur 1976-01-01. Le dĂ©sistement de l'appel ou de l'opposition est Le jugement est l’issue normale de tous les procĂšs. Cependant une instance peut s’éteindre d’autres maniĂšres. Il est des cas oĂč l’instance s’éteint accessoirement Ă  l’action. Ce sont la transaction, l’acquiescement, le dĂ©sistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, le dĂ©cĂšs d’une partie art. 384 CPC. Mais il est Ă©galement des cas oĂč l’instance s’éteint Ă  titre principal par l’effet de la pĂ©remption, du dĂ©sistement d’instance ou de la caducitĂ© de la citation. L’action proprement dite n’en est pas affectĂ©e de sorte qu’une nouvelle instance pourrait ĂȘtre introduite s’il n’y a pas prescription art. 385 CPC. Nous nous focaliserons ici spĂ©cifiquement sur le dĂ©sistement d’instance. ==> DĂ©finition Le dĂ©sistement d’instance est l’offre faite par le demandeur au dĂ©fendeur, qui l’accepte, d’arrĂȘter le procĂšs sans attendre le jugement. Le dĂ©sistement d’instance ne doit pas ĂȘtre confondu avec le dĂ©sistement d’action Le dĂ©sistement d’instance Ce dĂ©sistement consiste seulement Ă  renoncer Ă  une demande en justice afin de mettre fin Ă  l’instance. La consĂ©quence en est qu’une nouvelle demande pourra ĂȘtre introduite en justice, ce qui supposera d’engager une nouvelle instance Ainsi, la partie qui se dĂ©siste Ă  une instance ne renonce pas Ă  l’action en justice dont elle demeure titulaire. Le dĂ©sistement d’action Ce dĂ©sistement consiste Ă  renoncer, non pas Ă  une demande en justice, mais Ă  l’exercice du droit substantiel objet de la demande Il en rĂ©sulte que le titulaire de ce droit se prive, pour la suite, de la possibilitĂ© d’exercer une action en justice En pareil cas, il y a donc renonciation dĂ©finitive Ă  agir en justice sur le fondement du droit auquel il a Ă©tĂ© renoncĂ© S’agissant du dĂ©sistement d’instance, le Code de procĂ©dure civile distingue selon que le dĂ©sistement d’instance intervient au stade de la premiĂšre instance ou en appel et/ou opposition. I Le dĂ©sistement en premiĂšre instance ==> Domaine L’article 394 du CPC prĂ©voit que le demandeur peut, en toute matiĂšre, se dĂ©sister de sa demande en vue de mettre fin Ă  l’instance. Il n’y a donc a priori aucune restriction pour faire jouer un dĂ©sistement d’instance. Il est donc indiffĂ©rent que les rĂšgles mobilisĂ©es dans le cadre de l’instance relĂšvent de l’ordre public. ==> Conditions Un acte de volontĂ© Principe L’article 395 du CPC dispose que le dĂ©sistement n’est parfait que par l’acceptation du dĂ©fendeur. Deux enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de cette disposition Premier enseignement, le dĂ©sistement est un acte de volontĂ©, de sorte que le demandeur doit justifier de sa pleine capacitĂ© Second enseignent, le dĂ©sistement ne peut ĂȘtre que le produit d’une rencontre des volontĂ©s, de sorte que dĂ©fendeur doit consentir au dĂ©sistement du demandeur. S’agissant de l’expression du dĂ©sistement, il peut ĂȘtre exprĂšs ou tacite Exceptions Le principe posĂ© Ă  l’article 395 du CPC est assorti de deux exceptions. En effet, l’acceptation n’est pas nĂ©cessaire si, au moment oĂč le demandeur se dĂ©siste, le dĂ©fendeur n’a prĂ©sentĂ© Soit aucune dĂ©fense au fond Soit aucune fin de non-recevoir Une dĂ©cision L’article 396 du CPC prĂ©voit que le juge dĂ©clare le dĂ©sistement parfait si la non-acceptation du dĂ©fendeur ne se fonde sur aucun motif lĂ©gitime. Ainsi, appartient-il au juge de s’assurer D’une part, l’existence d’un accord entre les parties D’autre part, en cas de dĂ©saccord, l’existence d’un motif lĂ©gitime du dĂ©fendeur, telle qu’une demande reconventionnelle L’instance prendra fin, non pas sous l’effet du jugement, mais par l’accord des parties. Le jugement constatant l’accord de donner acte est une mesure d’administration judiciaire dĂ©pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e et insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours. ==> Effets Exception de l’instance L’article 398 du CPC prĂ©voit que le dĂ©sistement d’instance n’emporte pas renonciation Ă  l’action, mais seulement extinction de l’instance. La consĂ©quence est alors double Tous les actes de procĂ©dure accomplis depuis la demande sont rĂ©troactivement anĂ©antis Les parties conservent la possibilitĂ© d’introduire une nouvelle instance, tant que l’action n’est pas prescrite. Les frais d’instance L’article 399 du CPC dispose que le dĂ©sistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance Ă©teinte. Ces frais devront, en principe, ĂȘtre supportĂ©s par l’auteur du dĂ©sistement Les parties demeurent libres de prĂ©voir une rĂ©partition des frais diffĂ©rente, la rĂšgle n’étant pas d’ordre public. II Le dĂ©sistement de l’appel ou de l’opposition ==> Domaine À l’instar du dĂ©sistement en premiĂšre instance, l’article 400 du CPC prĂ©voit que le dĂ©sistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matiĂšres, sauf dispositions contraires. » Il n’y a donc, s’agissant de la matiĂšre dont relĂšve le litige, aucune restriction s’agissant du dĂ©sistement dans le cadre d’un appel ou d’une opposition, sauf Ă  ce qu’un texte en dispose autrement. A l’examen, le cas de dĂ©sistement se singularise, s’agissant de ces conditions de mise en Ɠuvre diffĂšrent de celles applicables au dĂ©sistement en premiĂšre instance. ==> Conditions Les conditions de fond Il convient de distinguer selon que le dĂ©sistement porte sur un appel ou sur une opposition S’agissant du dĂ©sistement de l’appel L’article 401 du CPC prĂ©voit qu’il n’a besoin d’ĂȘtre acceptĂ© qu’à la condition Soit qu’il comporte des rĂ©serves, c’est-Ă -dire qu’il soit subordonnĂ© Ă  la satisfaction par l’autre partie de conditions Soit si la partie Ă  l’égard de laquelle il est fait a prĂ©alablement formĂ© un appel incident ou une demande incidente. En dehors de ces deux cas, l’acceptation du dĂ©sistement par le dĂ©fendeur n’est pas requise. S’agissant du dĂ©sistement de l’opposition L’article 402 du CPC prĂ©voit qu’il n’a besoin d’ĂȘtre acceptĂ© que si le demandeur initial a prĂ©alablement formĂ© une demande additionnelle. À dĂ©faut, il ne sera nullement besoin de solliciter l’acceptation de la partie adverse À l’examen, il apparaĂźt que, contrairement au dĂ©sistement en premiĂšre instance, l’acceptation du dĂ©fendeur n’est, par principe pas requise. Ce n’est que par exception que les textes exigent que le dĂ©fendeur accepte le dĂ©sistement de la partie adverse. Les conditions de forme Comme le dĂ©sistement en premiĂšre instance, le dĂ©sistement de l’appel ou de l’opposition peut ĂȘtre exprĂšs ou tacite De la mĂȘme maniĂšre, il doit ĂȘtre constatĂ© par un juge qui doit dĂ©clarer le dĂ©sistement parfait, dĂšs lors que les conditions requises par les articles 401 et 402 du CPC sont rĂ©unies. ==> Effets Le dĂ©sistement de l’appel ou de l’opposition produit plusieurs effets Premier effet Le dĂ©sistement dessaisi le juge qui ne pourra dĂšs lors plus statuer au fond, ni confirmer le jugement rendu en premiĂšre instance. L’instance est alors dĂ©finitivement Ă©teinte, sauf Ă  ce que, consĂ©cutivement au dĂ©sistement, un appel soit interjetĂ© par la partie adverse DeuxiĂšme effet Le dĂ©sistement, a encore pour effet d’emporter acquiescement au jugement. Lorsque, toutefois, le dĂ©sistement porte sur un appel, l’article 403 du CPC prĂ©cise qu’ il est non avenu si, postĂ©rieurement, une autre partie interjette elle-mĂȘme rĂ©guliĂšrement appel. » Autrement dit, en cas d’appel incident interjetĂ© par la partie adverse, l’auteur du dĂ©sistement est autorisĂ© Ă  revenir sur son dĂ©sistement. Cette facultĂ© qui lui est offerte se justifie par la nĂ©cessitĂ© de lui permettre de se dĂ©fendre et de faire Ă©chec Ă  la voie de recours exercĂ©e contre lui. TroisiĂšme effet Comme pour le dĂ©sistement en premiĂšre instance, le dĂ©sistement de l’appel ou de l’opposition emporte pour son auteur et sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance Ă©teinte. Laclause pĂ©nale fait donc Ă©chec au pouvoir souverain d’apprĂ©ciation normalement rĂ©servĂ© au juge pour ce qui concerne l’allocation de dommages-intĂ©rĂȘts. Pour autant, le juge dispose tout de mĂȘme d’un certain pouvoir modĂ©rateur en ce qu’il peut, si la clause pĂ©nale est manifestement excessive ou dĂ©risoire, la rĂ©viser. ProductionsResearch reports or reports produced for the governmentWritten productionsÉthier, S., Beaulieu, M., Fortier, M, Andrianov... Font size Éthier, S., Beaulieu, M., Fortier, M, Andrianova, A. Boisclair, F., Guay, septembre 2019. Les effets possibles de l’application du Projet de loi 18 sur les proches aidants- MĂ©moire relatif au pl 18 modifiant le code civil, le code de procĂ©dure civile, la loi sur le curateur public et diverses dispositions en matiĂšre de protection des personnes. 4 p.
Queles deux photographies n’ont pas Ă©tĂ© produites devant le conseil des prud’hommes qui par jugement dĂ©finitif du 28 juin 2012, a condamnĂ© la sociĂ©tĂ© la Closerie des Lilas Ă  verser Ă  Jean-Marie T. les sommes de 33.000 euros Ă  titre d’indemnitĂ© pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse et de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procĂ©dure civile ;
Le 2 juillet 2015, le logement situĂ© au-dessous de celui de Nathalie H. subit un important dĂ©gĂąt des eaux. Le lendemain, le gardien de la rĂ©sidence se prĂ©sente chez Mme H. - sans s'ĂȘtre annoncĂ© -, afin de vĂ©rifier l'hypothĂšse selon laquelle la fuite proviendrait de son studio. Elle refuse de lui ouvrir. . AprĂšs un Ă©change de courriers entre le bailleur social, Domofrance, et sa locataire, un rendez-vous est pris pour le 11 aoĂ»t 2015. Mme H. ouvre alors au plombier, qui confirme que la fuite provient de la colonne situĂ©e derriĂšre l'Ă©vier le lavabo de sa salle de bains. La rĂ©paration nĂ©cessite une nouvelle intervention dans le logement de Mme H., mais cette derniĂšre fait la morte. Le 24 septembre 2015, Domofrance lui envoie un courrier dans lequel il se plaint de son silence. Il propose une nouvelle intervention pour le mardi 13 octobre 2015, Ă  9 heures. Au jour et Ă  l'heure dits, personne ne rĂ©pond. Un huissier de justice, mandatĂ© par le bailleur, est lĂ  pour le constater. . . Assignation en rĂ©fĂ©rĂ© Une nouvelle fuite se produit dans l'appartement du dessous, le 14 mars 2016. Le bailleur envoie aussitĂŽt Ă  Nathalie H. une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, lui demandant d'entrer en contact avec un reprĂ©sentant de la sociĂ©tĂ© de plomberie US 38, pour convenir d'une date de rendez-vous. Mme H. signe l'accusĂ© de rĂ©ception, mais ne rĂ©agit pas. Elle ne rĂ©pond pas non plus aux appels de la sociĂ©tĂ©, comme celle-ci l'indique, le 29 mars. Le 30 mars, Domofrance informe par courrier sa locataire de la venue d'un plombier, le 1er avril. Le jour dit, la locataire est prĂ©sente, mais elle refuse d'ouvrir. Le 20 avril 2016, Domofrance saisit le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal d'instance de Bordeaux, afin d'obtenir la condamnation, sous astreinte, de la locataire Ă  ouvrir au plombier. Une assignation est dĂ©livrĂ©e par huissier Ă  Mme H. Le 27 avril, celle-ci Ă©crit au bailleur qu'elle pourra ouvrir le mardi 3 mai. L'intervention se fait enfin ce jour-lĂ . NĂ©anmoins, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s condamne Mme H. Ă  payer Ă  Domofrance une indemnitĂ© de 400 euros, au titre de l'article 700 du code de procĂ©dure civile, par ordonnance du 13 mai 2016. . . Obligation du locataire Celle-ci fait appel grĂące Ă  l'aide juridictionnelle totale. Elle soutient en substance que les Ă©changes de courriers avec la sociĂ©tĂ© Domofrance ne permettent pas de dĂ©montrer qu'elle a manquĂ© Ă  son obligation contractuelle de permettre la visite du logement. Elle assure avoir toujours rĂ©pondu aux sollicitations du bailleur en proposant diverses dates, et indique que d'ailleurs, les rĂ©parations ont Ă©tĂ© faites le 3 mai 2016. La cour d'appel de Bordeaux, qui statue le 29 juin, rappelle que la loi du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs article 7 impose au locataire de permettre l'accĂšs aux lieux louĂ©s pour la prĂ©paration et l'exĂ©cution de travaux » nĂ©cessaires Ă  leur maintien en l'Ă©tat ou Ă  leur entretien normal. Cette obligation concerne Ă  la fois les parties communes et les parties privatives. La loi dit qu' avant le dĂ©but des travaux, le locataire doit ĂȘtre informĂ© par le bailleur de leur nature et des modalitĂ©s de leur exĂ©cution par une notification, remise en main propre, ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ». La cour d'appel juge utile de constater la proximitĂ© de la date de rĂ©alisation des rĂ©parations avec celle du prononcĂ© de l'ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ». . . Temps prĂ©cieux » Elle constate aussi que la locataire, sans activitĂ©, ne produit aucun Ă©lĂ©ment attestant de son impossibilitĂ© de se trouver dans son appartement le 13 octobre 2015 ». Certes, observe-t-telle, elle dĂ©montre avoir exercĂ© une activitĂ© salariĂ©e durant la pĂ©riode comprise entre le 7 et le 21 octobre 2015 ». Mais le seul document remis » ne fait pas apparaĂźtre que le travail ait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© en un lieu trĂšs Ă©loignĂ© de son domicile ». En outre, la rĂ©munĂ©ration perçue, Ă  hauteur de 57,05 euros, atteste de la faiblesse du nombre d'heures travaillĂ©es ». La cour d'appel admet que, au mois d'avril 2016, Nathalie H. a Ă©tĂ© contrainte de s'absenter de son domicile Ă  plusieurs reprises pour des dĂ©placements professionnels Ă  liĂ©s Ă  des missions intĂ©rimaires. Mais ces Ă©vĂ©nements, d'une durĂ©e limitĂ©e au regard de la date des nombreuses dĂ©marches accomplies par l'organisme bailleur, ne sauraient constituer des obstacles insurmontables l'empĂȘchant d'entrer en relation avec la sociĂ©tĂ© Domofrance, tant par tĂ©lĂ©phone que par courriels ». Elle juge qu' un temps prĂ©cieux a Ă©tĂ© perdu par l'attitude fautive de Mme H. qui ne s'est donc pas conformĂ©e aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ». Elle confirme l'ordonnance, et double la somme mise Ă  sa charge, qui passe de 400 Ă  800 euros. . . . D’autres articles de Sosconso L’enfant passe Ă  travers les barreaux du garde-corps ou Les niĂšces d’un poĂšte russe s’opposent au transfert de sa sĂ©pulture ou Quand l’assureur refuse de garantir la scoliose ou Un cheval la mord au visage dans une Ă©curie ou Il invente le droit d’usage par prescription » pour Ă©viter l’expulsion ou Un chien de race doit ĂȘtre apte Ă  la reproduction ou La libertĂ© testamentaire Ă©branle la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire ou On n’élĂšve pas de canards dans une zone rĂ©sidentielle ou Le diagnostiqueur amiante ne peut se contenter d’un contrĂŽle visuel ou Location saisonniĂšre attention travaux ! ou Maurice Jarre avait le droit de dĂ©shĂ©riter son fils, Jean-Michel ou Le bar branchĂ© » empĂȘche l’hĂŽtel de dormir ou PhotovoltaĂŻque quand la justice punit les fautes de la banque » ou Je ne te rembourserai jamais » trahit une reconnaissance de dette ou L’architecte nĂ©gligent sauvĂ© par une erreur de procĂ©dure RafaĂ«le RivaisBlog SOS conso Traductionsen contexte de "Code de procĂ©dure civile" en français-allemand avec Reverso Context : aux Pays-Bas: l'article 126, troisiĂšme alinĂ©a, et l'article 127 du Code de procĂ©dure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering), Traduction Correcteur Synonymes Conjugaison. Plus . Conjugaison Documents Grammaire Dictionnaire Expressio. Reverso pour Windows. Le dĂ©cret n°96-1080 du 12 dĂ©cembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matiĂšre civile et commerciale instaure, en son article 10, un droit proportionnel » ouvert Ă  l’huissier de justice et Ă  la charge du crĂ©ancier. Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, aprĂšs avoir reçu mandat ou pouvoir Ă  cet effet conformĂ©ment aux articles R. 141-1 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution et 18 du dĂ©cret du 29 fĂ©vrier 1956 portant application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un dĂ©biteur, il leur est allouĂ©, en sus Ă©ventuellement du droit visĂ© Ă  l’article 8, un droit proportionnel dĂ©gressif Ă  la charge du crĂ©ancier. Ce droit, qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  10 taux de base ni supĂ©rieur Ă  1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d’honoraires libres, est calculĂ© sur les sommes encaissĂ©es ou recouvrĂ©es au titre de la crĂ©ance en principal ou du montant de la condamnation, Ă  l’exclusion des en matiĂšre de contrefaçon ou en toute matiĂšre sur dĂ©cision du juge ou il est Ă  la charge du dĂ©biteur ». L’assiette de calcul de cette disposition s’étend Ă  la totalitĂ© de la condamnation exception faite des dĂ©pens Principal + Dommages-IntĂ©rĂȘts + Clause PĂ©nale + IntĂ©rĂȘts + Article 700. L’encaissement par l’huissier de ce droit », n’est toutefois pas seulement conditionnĂ© par l’encaissement des sommes dues. En effet, faut-il encore que le paiement du dĂ©biteur soit le rĂ©sultat d’une diligence de l’huissier. La Cour de cassation a, en 1970, posĂ© le principe que la perception du droit proportionnel Ă©tait subordonnĂ©e aux conditions cumulatives suivantes Que l’huissier ait reçu mandat d’encaisser ou de recouvrer des sommes dues ; Qu’il ait effectivement accomplies des diligences pour exĂ©cuter ce mandat ; Que le paiement effectuĂ© soit la consĂ©quence de ces diligences. Ainsi, dans deux arrĂȘts du 19 novembre 1970 pourvoi n°69-10100 et 69-10860 confirmĂ© par un arrĂȘt du 8 dĂ©cembre 1971 Affaire BARRERA c/ZEKRI, la Cour de Cassation a jugĂ© que 
 l’huissier de justice, qui a reçu mandat d’encaisser ou de recouvrer des sommes dues et qui a effectuĂ© auprĂšs du dĂ©biteur les diligences que comportait l’exĂ©cution de ce mandat, est fondĂ©, dĂšs lors que les sommes rĂ©clamĂ©es ont Ă©tĂ© versĂ©es par le dĂ©biteur Ă  la suite desdites diligences, Ă  prĂ©tendre Ă  l’intĂ©gralitĂ© du droit proportionnel fixĂ© Ă  l’article 10 
 ». Dans deux autres arrĂȘts du mĂȘme jour Cass. Civ. 2Ăšme, 19 novembre 1970 et Cass. Civ. 2Ăšme 19 novembre 1970 la Cour de cassation a censurĂ© les dĂ©cisions des juges du fond qui s’étaient abstenu de constater si le paiement Ă©tait intervenu en consĂ©quence des actions de recouvrement engagĂ©es par l’huissier Attendu qu’en se dĂ©terminant par un tel motif sans rechercher si le paiement effectuĂ© avait Ă©tĂ© provoquĂ© par l’intervention de l’huissier, le Tribunal n’a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision » Le paiement se doit donc d’ĂȘtre la consĂ©quence d’une diligence de l’huissier. De surplus, celle-ci doit consister dans un acte d’exĂ©cution et non simplement dans la signification de la dĂ©cision. Par un nouvel arrĂȘt VIOCHE c/ PELOUX du 17 fĂ©vrier 1977, la Cour de Cassation a confirmĂ© que la simple signification d’un jugement ne permet pas Ă  l’huissier de prĂ©tendre Ă  l’application d’un droit proportionnel, dĂšs lors que le rĂšglement du dĂ©biteur Ă©tait intervenu avant que ne soit pratiquĂ©e une saisie-arrĂȘt ». En 2001 la Cour de Cassation a jugĂ© que 
 la signification d’actes simplement destinĂ©s Ă  rendre indisponible le bien saisi n’a pas pour objet le recouvrement de la crĂ©ance et ne permet pas la perception d’un droit proportionnel » Cass. Civ. 2Ăšme, 18/10/2001. Dans un cas plus rĂ©cent, et qui dĂ©montre que les dĂ©cisions de la Cour de cassation ne sont pas suivies par tous les huissiers, un officier ministĂ©riel estimait qu’un droit proportionnel lui Ă©tait dĂ» sur une somme Ă  recouvrer de l’ordre de euros. À ce titre, il avait cru bon de facturer un droit proportionnel Ă  son client. Ce dernier a contestĂ© l’application des dispositions de l’article 10 au motif que le paiement du dĂ©biteur Ă©tait intervenu avant la signification du commandement de payer. Celui-ci ne pouvait donc matĂ©riellement avoir provoquĂ© le paiement. Pour l’huissier, le droit » lui Ă©tait dĂ» au motif unique qu’un mandat d’encaissement lui avait Ă©tĂ© confiĂ©. Le Tribunal a fait droit Ă  la contestation du client en relevant, par, que la seule signification de la dĂ©cision ne permet pas Ă  l’huissier de prĂ©tendre Ă  l’application d’un droit proportionnel et que le rĂšglement intervenu ne peut ĂȘtre la consĂ©quence du commandement de payer, puisqu’il lui est antĂ©rieur ». T. Com. Grasse, 20 septembre 2010. D’oĂč, tout l’intĂ©rĂȘt de vĂ©rifier les factures d’huissiers qui comportent systĂ©matiquement l’article 10 et alors mĂȘme que les sommes rĂ©clamĂ©es ne sont pas toujours dues. Cet article n’a pas pour ambition de traiter de valeur Ă©quivalente » mais simplement de faire prendre conscience qu’il est possible d’économiser des frais indĂ»ment perçus par certains huissiers. Article400 du Code de procĂ©dure civile - Le dĂ©sistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matiĂšres, sauf dispositions contraires.
La procĂ©dure civile constitue l’ensemble des rĂšgles qui encadrent l’organisation et le fonctionnement de la Justice en vue d’assurer aux particuliers le respect et la sanction de leurs droits privĂ©s. C’est un droit impĂ©ratif, la plupart des rĂšgles Ă©tant d’ordre public, et un droit formaliste. Des principes gĂ©nĂ©raux, et notamment celui de la bonne administration de la justice et du respect du contradictoire, irriguent la procĂ©dure pourquoi le Code de procĂ©dure civile soumet les parties et le juge Ă  des critĂšres de compĂ©tence, de recevabilitĂ©, de nullitĂ©. Le juge est le garant du respect de ces rĂšgles. L’expert qui va intervenir Ă  l’instance pour Ă©clairer la juridiction est Ă©galement soumis aux rĂšgles procĂ©durales et son rĂŽle est existe, en dehors du systĂšme judiciaire, des modes alternatifs de rĂ©solution des conflits dans lesquels l’expert est susceptible d’ en justice est l’engagement d’une procĂ©dure devant une juridiction afin de voir reconnaĂźtre un droit. Elle est facultative en ce sens que le titulaire de l’action n’a pas l’obligation de l’exercer. Elle est Ă©galement libre puisque celui qui engage l’action peut le faire sans contrainte mĂȘme en se trompant sur le bien-fondĂ© de sa le tribunal peut condamner le justiciable aux dĂ©pens l’énumĂ©ration de ces dĂ©pens est donnĂ©e par l’article 695 du CPC c’est-Ă -dire Ă  s’acquitter des frais nĂ©cessaires au dĂ©roulement du procĂšs et engagĂ©s, par la partie qui a gagnĂ©, dans le cadre de la procĂ©dure frais d’huissier, d’expertise
 et dans certains cas plus rares Ă  une amende civile
 Les rĂšgles de base de la procĂ©dure civileLes caractĂšres de l’action en justiceLes conditions d’ouverture de l’actionLes dĂ©lais de procĂ©dureLes juridictionsLes principales juridictions de premiĂšre instanceLe Tribunal de Grande InstanceLe Tribunal d’Instance et la Juridiction de ProximitĂ©Le Tribunal de commerceLe Conseil de prud’hommesLa Cour d’AppelLa Cour de CassationLes juridictions internationalesLe dĂ©roulement du procĂšsLe jugeLes pouvoirs du jugeLe rĂŽle du jugeL’ouverture de l’actionL’assignation articles 54 Ă  56 du CPCLa requĂȘte conjointe articles 57 & 58 du CPCLa saisie du tribunalL’instructionCircuit court/circuit longLes mesures d’instructionL’intervention de l’expert dans le procĂšs civilLe jugementLes procĂ©dures d’urgence not. le rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©vu par l’ du CPCLes Modes Alternatifs de RĂ©solution des Conflits droit collaboratif ou Collaborative Law Dominique Labadie Avocat au barreau de Paris, spĂ©cialiste en droit de la famille et en droit pĂ©nal. Il vous reste Ă  lire 94 % de ce chapitre.
LoiN° 60-366 du 14/11/1961 portant institution d’un code de procĂ©dure pĂ©nale L’instruction N° 01/2007/RB de la BCEAO relative Ă  la lutte contre le blanchiment des capitaux au sein des organes financiers Ordonnance n°2009-367 du 12 novembre 2009 relative Ă  la lutte contre le financement du terrorisme. Civil Law. Code Civil Code de Procedure Civil, Commerciales et
Le Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure civile ci-dessous Article 400 EntrĂ©e en vigueur 1976-01-01 Le dĂ©sistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matiĂšres, sauf dispositions contraires. Nota CitĂ©e par Article 400 Code de procĂ©dure civile - art. 1419-1 V Code de procĂ©dure civile Index clair et pratique DerniĂšre vĂ©rification de mise Ă  jour le 18/08/2022 TĂ©lĂ©charger Recherche d'un article dans Code de procĂ©dure civile Nom du code NumĂ©ro d’article Exemple L1132-1 ou L1132- du code du travail
Uneanalyse en 3 volumes des 4 derniers livres du Code judiciaire couvrant procĂ©dure civile, saisies conservatoires, voies d’exĂ©cution et rĂšglement collectif de dettes, arbitrage et mĂ©diation.Les 3 volumes Ă  un prix avantageux : 380 EUR au lieu de 400 EUR. Volume 1. Principes directeurs du procĂšs civil – CompĂ©tence-Action-Instance-Jugement
Article 390. - Si les meubles ont dĂ©jĂ  fait l'objet d'une saisie conservatoire, l'huissier-notaire convertit celle-ci en saisie-exĂ©cution, Ă  l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 287. À cet effet, il procĂšde au rĂ©colement des objets saisis et en dresse procĂšs-verbal. Il peut nĂ©anmoins Ă©tendre la saisie-exĂ©cution Ă  des objets qui n'Ă©taient pas compris dans la saisie conservatoire. Article 391. - S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire, il est procĂ©dĂ© Ă  la saisie-exĂ©cution. Seront observĂ©es, les dispositions des articles 325-4° et 326. Article 392. - Le procĂšs-verbal de saisie-exĂ©cution ou de conversation doit Ă©noncer, Ă  peine de nullitĂ© le titre exĂ©cutoire en vertu duquel la saisie ou la convention est opĂ©rĂ©e et la signification de ce titre au saisi ; le montant de la crĂ©ance dont le paiement est rĂ©clamĂ© ; la prĂ©sence ou l'absence du saisi et du gardien constituĂ©, s'il y a lieu, aux opĂ©rations de saisie ou de conversion ; les jour, heure et lieu auxquels il sera procĂ©dĂ© Ă  la vente des objets saisis. Il doit, en outre, ĂȘtre revĂȘtu de la signature ou de l'empreinte digitale du gardien constituĂ©, qu'il s'agisse du saisi lui-mĂȘme ou d'un tiers. Article 393. - À l'exception du numĂ©raire qui doit ĂȘtre remis Ă  l'huissier-notaire, les objets saisis peuvent, soit ĂȘtre laissĂ©s Ă  la garde du saisi si le saisissant y consent ou si une autre maniĂšre de procĂ©der s'avĂšre de nature Ă  entraĂźner des frais disproportionnĂ©s avec la valeur des objets saisis, soit ĂȘtre confiĂ©s Ă  un gardien dĂ©signĂ© sur-le-champ par l'huissier-notaire, Ă  dĂ©faut d'accord entre les parties. Sauf consentement du saisi, ne peuvent ĂȘtre constituĂ©s gardiens le saisissant, son conjoint, ses parents jusqu'au sixiĂšme degrĂ©, ses alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© et toute personne Ă  son service. À peine de remplacement par simple ordonnance sur requĂȘte, Ă  la demande de la partie intĂ©ressĂ©e, et de dommages-intĂ©rĂȘts, il est interdit au gardien de se servir des objets saisis, de les prĂȘter ou d'en tirer bĂ©nĂ©fice Ă  moins qu'il n'y soit autorisĂ© par les parties. Article 394. Nouveau Note AlinĂ©a 3 ajoutĂ© par l'article 2 de la loi n° 2002-82 du 3 aoĂ»t 2002- AprĂšs rĂ©colement, les objets saisis sont vendus aux enchĂšres publiques, en bloc ou en dĂ©tail, suivant l'intĂ©rĂȘt du saisi. La vente aux enchĂšres a lieu Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de huit jours Ă  compter du jour de la saisie-exĂ©cution ou de la conversion, ou de la signification qui en est faite au saisi, Ă  moins que le saisissant et le saisi ne s'entendent pour fixer un autre dĂ©lai ou que la rĂ©duction dudit dĂ©lai de huit jours ne s'avĂšre nĂ©cessaire pour Ă©viter une dĂ©prĂ©ciation notable des objets saisis ou des frais de garde Ă©levĂ©s. Il peut Ă©galement les y contraindre, Ă  la demande du saisissant ou du dĂ©biteur saisi. Le dĂ©biteur saisi peut, avant la date de l'adjudication, apporter un acquĂ©reur pour les biens saisis, Ă  condition d'obtenir l'accord du crĂ©ancier saisissant et des crĂ©anciers opposants ou que le prix proposĂ© soit suffisant pour le payement de toute la crĂ©ance, en principal, intĂ©rĂȘts et frais. Article 394 bis. Note AjoutĂ© par l'article 3 de la loi n° 2002-82 du 3 aoĂ»t 2002 - L'huissier de justice doit demander au tribunal compĂ©tent la dĂ©signation d'un expert pour dĂ©terminer la valeur rĂ©elle des biens meubles importants et les immeubles visĂ©s Ă  l'article 450 du prĂ©sent code; cette valeur vaudra mise Ă  prix lors de la vente. Les frais de l'expertise doivent ĂȘtre avancĂ©s par le poursuivant. Les biens meubles sont adjugĂ©s Ă  un prix qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  la mise Ă  prix dĂ©terminĂ©e par l'expert ou par l'huissier de justice selon le cas. Si aucun enchĂ©risseur ne se prĂ©sente, l'adjudication est reportĂ©e Ă  une date Ă  fixer par l'huissier de justice, qui peut rabaisser le prix du dixiĂšme. Si aucun enchĂ©risseur ne se prĂ©sente Ă  la deuxiĂšme date, l'huissier de justice doit reporter l'adjudication Ă  une nouvelle date qu'il dĂ©signe avec possibilitĂ© pour lui de rabaisser la mise Ă  prix initiale de vingt pour cent. Si aucune enchĂšre n'a lieu, les meubles saisis sont vendus au dernier enchĂ©risseur ou au saisissant au prix fixĂ© aprĂšs les baisses; Ă  dĂ©faut, la saisie sera levĂ©e de plein droit. Article 395. - Faute par le saisissant de faire procĂ©der Ă  la vente, Ă  l'expiration du dĂ©lai de huit jours prĂ©vu Ă  l'article prĂ©cĂ©dent, tout crĂ©ancier ayant titre exĂ©cutoire peut le sommer, par exploit d'huissier-notaire, d'avoir Ă  y faire procĂ©der dans un nouveau dĂ©lai de huit jours, passĂ© lequel ledit crĂ©ancier sera subrogĂ© de plein droit dans la poursuite. Article 396. Nouveau Note ModifiĂ© par la loi n° 2002-82 du 3 aoĂ»t 2002- La vente aux enchĂšres a lieu au marchĂ© public le plus proche ou en tout autre lieu oĂč elle est susceptible de donner le meilleur rĂ©sultat. Elle est annoncĂ©e quatre jours au moins Ă  l'avance, Ă  la diligence de l'huissier de justice, par un avis publiĂ© dans deux journaux quotidiens paraissant en Tunisie dont un en langue arabe. L'annonce indique obligatoirement l'identitĂ© complĂšte, les professions, domiciles et, s'ils en ont, les noms commerciaux du saisissant et du saisi, ainsi que les jour, heure et lieu de la vente, la dĂ©signation sommaire des objets saisis, les conditions de leur visite, la mise Ă  prix, la date de leur levĂ©e et l'avance qui doit ĂȘtre consignĂ©e. Il pourra ĂȘtre procĂ©dĂ©, en vertu d'une ordonnance sur requĂȘte, non susceptible de voies de recours, Ă  une publicitĂ© complĂ©mentaire en rapport avec l'importance des objets saisis. Article 397. Nouveau Note ModifiĂ© par la loi n° 2002-82 du 3 aoĂ»t 2002- Nul n'est admis Ă  participer aux enchĂšres s'il n'a avancĂ© le dixiĂšme de la mise Ă  prix annoncĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l'article 396 nouveau, et ce, en le payant en espĂšces Ă  l'huissier de justice, ou en prĂ©sentant un chĂšque certifiĂ© ou une garantie bancaire irrĂ©vocable, ou en Ă©tablissant que le montant de l'avance a Ă©tĂ© consignĂ© Ă  la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. L'huissier de justice doit remettre Ă  l'enchĂ©risseur un reçu Ă©tablissant que cette avance lui a Ă©tĂ© remise. Il doit annoncer, avant l'ouverture des enchĂšres, le montant des frais de saisie et de vente et en fournir les dĂ©tails Ă  tout intĂ©ressĂ©. Les objets saisis sont adjugĂ©s au plus offrant et ne sont dĂ©livrĂ©s qu'aprĂšs paiement du reste du prix et des frais. A la clĂŽture des enchĂšres, l'huissier de justice doit remettre, immĂ©diatement, les avances ou les piĂšces les Ă©tablissant aux enchĂ©risseurs autres que l'adjudicataire. Article 398. - Les bijoux et objets prĂ©cieux ne peuvent ĂȘtre vendus au-dessous de l'estimation qui en aura Ă©tĂ© faite par un amine. Si le prix atteint par les enchĂšres est infĂ©rieur Ă  cette estimation, l'huissier-notaire procĂšde Ă  de nouvelles enchĂšres sur un marchĂ© aux bijoux. Article 399. Nouveau Note ModifiĂ© par la loi n° 2002-82 du 3 aoĂ»t 2002- À dĂ©faut de paiement du prix d'adjudication et des frais dans les sept jours suivant l'enchĂšre, les objets adjugĂ©s sont revendus sur folle enchĂšre Ă  une date dĂ©signĂ©e par l'huissier de justice, aprĂšs consultation par Ă©crit du saisissant. La nouvelle date de l'adjudication ne doit pas dĂ©passer un mois Ă  compter de la date de la folle enchĂšre. Article 400. Nouveau Note ModifiĂ© par la loi n° 2002-82 du 3 aoĂ»t 2002- L'adjudication sur folle enchĂšre a pour effet de rĂ©soudre rĂ©troactivement la premiĂšre adjudication. Le fol enchĂ©risseur est tenu de la diffĂ©rence en moins entre son prix d'adjudication et celui de la revente sur folle enchĂšre, sans pouvoir rĂ©clamer l'excĂ©dent, s'il y en a. Il ne peut demander la rĂ©cupĂ©ration de l'avance consignĂ©e, que lorsque les objets saisis sont vendus de nouveau. Si une insuffisance par rapport au premier prix de vente est constatĂ©e, l'huissier de justice ne doit lui remettre que l'excĂ©dent de l'avance, aprĂšs dĂ©duction de cette insuffisance et des frais de la prmiĂšre adjudication, qui sont Ă  ajouter au prix de vente. Si l'insuffisance dĂ©passe le montant de l'avance, tout intĂ©ressĂ© peut agir contre le fol enchĂ©risseur pour lui rĂ©clamer le reste. Article 401. - Jusqu'Ă  la nouvelle adjudication exclusivement, le fol enchĂ©risseur peut arrĂȘter la procĂ©dure de folle enchĂšre en justifiant de l'acquit du prix d'adjudication et de ses accessoires ainsi que des frais de la procĂ©dure de folle enchĂšre. Article 402. - Les rĂ©coltes et les fruits proches de la maturitĂ© peuvent ĂȘtre saisis avant d'ĂȘtre sĂ©parĂ©s du fonds. Le procĂšs-verbal de saisie doit, Ă  peine de nullitĂ©, contenir l'indication de l'immeuble, sa situation, la nature et l'importance, au moins approximative, des fruits ou rĂ©coltes saisis. Les fruits et rĂ©coltes saisis sont vendus sur pied. Article 403. - Lorsqu'un tiers se prĂ©tend propriĂ©taire de tout ou partie des biens saisis, l'huissier-notaire, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă  la saisie, ajourne les parties devant le magistrat des rĂ©fĂ©rĂ©s du lieu de la saisie, conformĂ©ment aux dispositions des articles 210 et 211. Si la demande en revendication paraĂźt sĂ©rieuse, le magistrat des rĂ©fĂ©rĂ©s ordonne de surseoir aux opĂ©rations de l'exĂ©cution et accorde au revendiquant un dĂ©lai de quinze jours pour se pourvoir devant la juridiction du fonds. Si la demande en revendication est enrĂŽlĂ©e dans ce dĂ©lai, les poursuites sont suspendues de plein droit jusqu'Ă  ce qu'il soit dĂ©finitivement statuĂ© sur cette demande. Faute par le revendiquant de justifier de l'enrĂŽlement de sa demande en revendication dans ledit dĂ©lai, les poursuites sont reprises sur les derniers errements de la procĂ©dure, sans autre formalitĂ© ni jugement. La demande en revendication doit, Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre formĂ©e contre le poursuivant et le saisi et contenir l'Ă©nonciation des preuves de propriĂ©tĂ©.
Article400. EntrĂ©e en vigueur 2015-10-17. Le conseil de famille est prĂ©sidĂ© par le juge des tutelles. Ses dĂ©libĂ©rations sont adoptĂ©es par vote de ses membres. Toutefois, le tuteur ou le subrogĂ© tuteur, dans le cas oĂč il remplace le tuteur, ne vote pas. En cas de partage des voix, celle du juge est prĂ©pondĂ©rante.
Le recouvrement de la contribution aux charges du mariage nĂ©cessite t’elle la signification prĂ©alable de l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales ? Qui doit signifier ? celle-ci est-elle suffisante si un jugement de divorce est intervenu par la suite ? Il convient de s’intĂ©resser Ă  un arrĂȘt qui a Ă©tĂ© rendu sur renvoi de cassation par la Cour d'Appel d'Aix en Provence au mois de juin 2021 et qui viens aborder la question spĂ©cifique du recouvrement de la contribution aux charges du mariage et de l’exĂ©cution du dĂ©biteur Ă  ce titre. Quels sont les faits ? Dans le cadre d’une procĂ©dure de divorce opposant Monsieur G Ă  Madame Y, le mari, Monsieur G, avait Ă©tĂ© condamnĂ© par une ordonnance de non-conciliation du 15 septembre 1997 Ă  verser une contribution de 5 000 francs par mois Ă  l’entretien et l’éducation de chacun des deux enfants communs. Leur divorce a Ă©tĂ© prononcĂ© le 24 septembre 2002 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence qui avait modifiĂ© la contribution pour la fixer Ă  400 euros par mois et par enfant. Par la suite, cette contribution avait totalement Ă©tĂ© supprimĂ©e Ă  compter du 5 mai 2004, aux termes d’un arrĂȘt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 20 juin 2007. Madame Y avait fait dĂ©livrer plusieurs commandements de payer sur la base de ces titres, dont la validitĂ© avait Ă©tĂ© contestĂ©e par Monsieur G devant le Juge de l'ExĂ©cution qui avait statuĂ© le 16 janvier 2015. Ces commandements aux fins de saisie vente Ă©taient en date du 23 juin 2000 pour un montant de 227 francs, au titre de l’ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales, 12 fĂ©vrier 2004 pour un montant de 106 euros, au titre de l’ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales, 12 fĂ©vrier 2009, pour 105 euros toujours au titre de l’ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales, 5 mars 2009 pour un montant de 6 euros en exĂ©cution d’un arrĂȘt du 24 septembre 2002, 11 fĂ©vrier 2014 pour un montant de 215 euros au titre des deux titres sus Ă©noncĂ©s Or, le Juge de l'ExĂ©cution avait dĂ©clarĂ© nuls les commandements de payer du 23 juin 2000 pour absence de dĂ©compte sur une somme de 190 000 euros rĂ©clamĂ©e et 5 mars 2009 pour un dĂ©compte ne permettant pas de vĂ©rifier la pertinence de la rĂ©clamation pour 6 euros aucune explication n’existant sur une diffĂ©rence chiffrĂ©e de 3 euros qui perdaient ainsi leur effet interruptif de prescription, dĂ©clarĂ© prescrite la demande en paiement de Madame Y au titre de la part contributive Ă  l’entretien des enfants du 1er octobre 1997 au 11 fĂ©vrier 1999, Un arrĂȘt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 17 juin 2016, avait partiellement infirmĂ© la dĂ©cision de premiĂšre instance, Par la suite, la Cour de cassation, le 4 juin 2020 a partiellement cassĂ© et annulĂ© l’arrĂȘt du 17 juin 2016. Elle l’a censurĂ© sauf en ce qu’il confirme le jugement qui a rejetĂ© l’exception de nullitĂ© de l’assignation et dĂ©clarĂ© Monsieur G recevable en son action, en remettant l’affaire et les parties devant la cour d’appel autrement composĂ©e. Quels enjeux sur renvoi de cassation ? Devant la Cour d'Appel de renvoi, Monsieur G soutenait que l’ordonnance de non-conciliation ne lui avait pas Ă©tĂ© signifiĂ©e et, par voie de consĂ©quence, celle-ci ne pouvait donc justifier une mesure d’exĂ©cution. Monsieur G considĂ©rait qu’à dĂ©faut pour Madame Y de justifier de la signification faite par ses soins de l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 septembre 1997 mais aussi de l’arrĂȘt en date du 24 septembre 2002, autre titre qu’elle invoque dans les commandements dĂ©livrĂ©s, en application de l’article 503 du Code de ProcĂ©dure Civile, tous les commandements fondĂ©s sur ce titre exĂ©cutoire Ă©taient entachĂ©s de nullitĂ© et dĂšs lors dĂ©pourvu de tout caractĂšre interruptif de prescription. Reprenant un Ă  un les commandements de payer qu’il critiquait, il soutenait d’autant leur nullitĂ© qu’il considĂ©rait que les dĂ©comptes de sommes Ă©taient trop imprĂ©cis et dĂšs lors dĂ©pourvus de tout caractĂšre interruptif de prescription. De telle sorte que les mesures aux fins d’obtenir le paiement des sommes liĂ©es au contributions aux charges du mariage Ă©taient prescrites. Au sujet de la prescription, Madame Y rappelait que depuis l’ouverture de la procĂ©dure en compte du rĂ©gime matrimonial, une contestation Ă©tait en cours concernant l’étendue de la crĂ©ance alimentaire devant la juridiction de fond, qui emportait par lĂ  mĂȘme interruption de la prescription. La Cour d'Appel rappelle que la Cour de cassation, le 4 juin 2020 a partiellement cassĂ© et annulĂ© l’arrĂȘt du 17 juin 2016 en reprochant Ă  la Cour d'Appel de n’avoir pas vĂ©rifiĂ© si l’ordonnance de non conciliation avait Ă©tĂ© signifiĂ©e Ă  Monsieur G Ă  la diligence de Madame Y, peu important qu’il ait lui-mĂȘme fait signifier la dĂ©cision Ă  cette derniĂšre, ce au mĂ©pris de l’article 503 du Code de ProcĂ©dure Civile n’avoir pas rĂ©pondu au moyen selon lequel, l’arrĂȘt du 24 septembre 2002 n’avait pas Ă©tĂ© signifiĂ© Ă  Monsieur G privant de validitĂ© les 5 commandements ce au mĂ©pris de l’article 455 du Code de ProcĂ©dure Civile Or, sur le fondement de l’article 624 du Code de ProcĂ©dure Civile, la Cour de cassation, tire les consĂ©quences de sa dĂ©cision pour invalider un itĂ©ratif commandement en date du 11 fĂ©vrier 2014 dont le sort est liĂ© Ă  l’effet interruptif des autres actes, que la cour d’appel aura Ă  nouveau Ă  examiner du fait de la cassation. Comment exĂ©cuter une dĂ©cision ? La Cour d'Appel rappelle qu’aux termes de l’article 503 alinĂ©a 1er du Code de ProcĂ©dure Civile, les jugements ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s contre ceux auxquels ils sont opposĂ©s, qu’aprĂšs leur avoir Ă©tĂ© notifiĂ©s, Ă  moins que l’exĂ©cution n’en soit volontaire. Elle considĂšre que les cinq actes dont la validitĂ© est actuellement en discussion devant la cour, en date du 23 juin 2000, 12 fĂ©vrier 2004, 12 fĂ©vrier 2009, 5 mars 2009 et 11 fĂ©vrier 2014, visent l’ordonnance de non-conciliation, prononcĂ©e entre les parties le 15 septembre 1997 et pour les plus rĂ©cents, l’arrĂȘt de la cour d’appel en date du 24 septembre 2002. Dans la mesure oĂč Monsieur G continue de soutenir que ces actes ne lui ont pas Ă©tĂ© signifiĂ©s et Madame Y malgrĂ© ces contestations, ne communique aux dĂ©bats aucune de ces significations, afin de permettre Ă  la Cour d'Appel de s’en assurer, ladite Cour considĂšre qu’il n’est pas suffisant d’affirmer qu’il y a bien eu signification de l’ordonnance de non conciliation en date du 19 novembre 1997 dans la mesure oĂč cette signification est intervenue Ă  la diligence de Monsieur G lui-mĂȘme, ou la signification de l’arrĂȘt du 24 septembre 2002 Ă  l’avouĂ© le 25 octobre 2002 et Ă  partie, le 6 novembre 2002, sans production de ces documents afin d’en vĂ©rifier la portĂ©e juridique. En consĂ©quence de quoi, la cour ne peut qu’invalider les commandements de payer pris sur la base d’une ordonnance de non-conciliation non signifiĂ©e par le crĂ©ancier de la contribution aux charges du mariage, qu’importe qu’elle ait Ă©tĂ© signifiĂ©e par le dĂ©biteur. Ainsi, la Cour confirme le jugement dĂ©fĂ©rĂ© en ce qu’il a dĂ©clarĂ© nuls les commandements de payer des 23 juin 2000 et 5 mars 2009 et dĂ©clare nuls les commandements de payer aux fins de saisie vente, en date du 12 fĂ©vrier 2004, 12 fĂ©vrier 2009, 11 fĂ©vrier 2014, Cette jurisprudence est intĂ©ressante Ă  plus d’un titre. Elle rappelle que dans le cadre des mesures d’exĂ©cution, l’huissier a une part de responsabilitĂ© car il est tenu Ă  l’établissement de dĂ©comptes prĂ©cis et il doit s’assurer que le titre exĂ©cutoire sur lequel il se fonde a bel et bien un effet interruptif. Or dans cette affaire, l’ordonnance de non-conciliation n’a pas Ă©tĂ© signifiĂ©e et quand bien mĂȘme le dĂ©biteur l’aurait fait, le crĂ©ancier ne peut revendiquer son caractĂšre exĂ©cutoire. Par la suite, le crĂ©ancier ne peut signifier la seule ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales si un jugement de divorce est intervenu par la suite, fut-ce t’il frappĂ© d’appel. Article rĂ©digĂ© par MaĂźtre Laurent LATAPIE Avocat, Docteur en Droit
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